Le Los Santos Police Department (LSPD), Le Baine County Shériff Office ( BCSO) et les US Marshall (USMS) sont les institutions chargées de maintenir l’ordre public, d’assurer la sécurité des citoyens et de veiller au respect des lois. Son bon fonctionnement repose sur une organisation stricte et des protocoles précis régissant la conduite des agents et les interactions avec la population.
Le commissariat est un lieu sécurisé dédié au traitement des affaires judiciaires et administratives impliquant le LSPD. Il est impératif de respecter certaines règles lors de sa fréquentation :
✅ Accès au commissariat
Seules les personnes ayant une raison valable (plainte, convocation, assistance juridique, etc.) peuvent s’y présenter.
🚗 Stationnement
Les places de parking devant le commissariat sont réservées aux visiteurs civils.
Les véhicules mal stationnés peuvent être verbalisés ou remorqués.
👮 Maintien de l’ordre
Les agents du LSPD ont le droit d’évacuer toute personne causant un trouble à l’ordre public aux abords du commissariat.
Sortir une arme dans l’enceinte du commissariat est formellement interdit et peut entraîner une amende et une peine de prison.
Article 1 : Relation avec la population
Les agents du LSPD doivent adopter une attitude exemplaire en toute circonstance. Ils sont au service des citoyens et doivent faire preuve de :
✔️ Courtoisie et usage du vouvoiement lors des interactions.
✔️ Respect de la dignité des personnes, quel que soit leur statut.
✔️ Application stricte de la présomption d’innocence en traitant toute personne interpellée avec professionnalisme.
Un policier doit systématiquement informer un suspect de ses droits Miranda lors d’une arrestation et s’assurer que ceux-ci sont respectés.
Article 2 : Port de la tenue et identification
Le port de l’uniforme est obligatoire pour tous les agents du LSPD en service, sauf :
✔️ Situation d’urgence nécessitant une intervention rapide.
✔️ Ordre direct d’un supérieur.
✔️ Mission spécifique en tenue civile autorisée par la hiérarchie.
Article 3 : Gestion des armes et équipements
🔹 Les agents du LSPD sont responsables de leur équipement de service.
🔹 À la fin de leur service, ils doivent sécuriser leurs armes et matériel.
🔹 Toute perte ou vol d’équipement doit être signalé immédiatement à la hiérarchie.
Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions disciplinaires et administratives.
Article 4 : Utilisation des véhicules du LSPD
🚓 Véhicules de patrouille
Les agents doivent utiliser les véhicules de service standardisés pour leurs interventions.
Les véhicules doivent être entretenus et restitués en bon état après chaque mission.
🚗 Véhicules banalisés
Leur utilisation est strictement encadrée et nécessite l’accord d’un supérieur.
Ils sont réservés aux missions de surveillance, infiltration ou interventions discrètes.
Lorsqu’un agent utilise un véhicule banalisé, il peut être en tenue civile, uniquement si cela est nécessaire pour son travail.
Article 1-1 : Présomption d’innocence et droits de la défense
Toute personne poursuivie pour une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.
Elle a le droit à un procès équitable, à une assistance juridique et à la présentation de sa défense devant une juridiction impartiale.
Sanctions en cas de non-respect :
🔹 Annulation des poursuites en cas de vice de procédure (dans les cas extrêmes)
🔹 Sanctions disciplinaires pour les agents de justice ne respectant pas ces principes
Article 1-2 : Impartialité et indépendance de la justice
Le système judiciaire fonctionne de manière indépendante et ne peut subir aucune pression extérieure, qu’elle soit politique, économique ou sociale.
Les magistrats et enquêteurs doivent traiter chaque affaire avec neutralité et objectivité.
Sanctions en cas de non-respect :
⚠️ Tout manquement à ce principe peut entraîner des poursuites pénales pour corruption ou abus d’autorité.
Article 1-3 : Principe de proportionnalité des peines
Les peines prononcées doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction et tenir compte des circonstances atténuantes ou aggravantes.
Toute peine excessive ou inadaptée peut être contestée devant une juridiction supérieure.
Conséquences :
🔹 Réexamen des sanctions en cas d’erreur manifeste
🔹 Réduction ou aggravation des peines selon les éléments du dossier
Article 1-4 : Délai raisonnable pour l’exécution des procédures judiciaires
Toute procédure pénale ou civile doit être traitée dans un délai raisonnable, afin de garantir une justice efficace et éviter les abus liés aux longues détentions préventives ou aux délais excessifs.
Mesures de contrôle :
✔️ Suivi des délais de traitement par des autorités compétentes
✔️ Possibilité pour les justiciables de demander un recours en cas de retard injustifié
Article 1-5 : Règlementation de la conduite de véhicule terrestre au sein de l'état.
L'usage de véhicule motorisé ou non au sein du territoire de San Andreas est soumis à certaines règles dont la vitesse qui est encadré en fonction des lieux ou routes empreintés:
Article 2-1 : Obligation de neutralité et d’impartialité
Les forces de l’ordre et les acteurs de la justice doivent exercer leurs fonctions sans discrimination, en garantissant un traitement égal à tous les citoyens, quelles que soient leur origine, leur religion, leur opinion ou leur statut social.
Toute partialité dans l’exercice de leurs missions constitue une faute professionnelle, pouvant entraîner des sanctions disciplinaires ou pénales.
Sanctions en cas de manquement :
🔹 Avertissement ou blâme administratif
🔹 Suspension temporaire ou révocation
🔹 Poursuites judiciaires en cas de partialité avérée
Article 2-2 : Respect des droits fondamentaux des citoyens
Les forces de l’ordre et les magistrats doivent respecter en toutes circonstances :
✅ La présomption d’innocence
✅ Le droit à un procès équitable
✅ L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants
✅ L’intégrité physique et morale des personnes interpellées
Tout abus d’autorité, atteinte aux libertés fondamentales ou manquement aux droits d’un individu expose l’auteur à des poursuites disciplinaires et pénales.
Sanctions en cas de violation :
🔹 Annulation des procédures entachées d’irrégularités / réexamen du dossier
🔹 Sanctions administratives (suspension, révocation)
🔹 Poursuites pénales (violences, abus de pouvoir)
Article 2-3 : Usage légitime de la force et cadre légal d’intervention
L’usage de la force par les forces de l’ordre est strictement encadré par le principe de nécessité et de proportionnalité.
Il ne peut être employé que lorsque :
🔹 L’autorité publique est menacée
🔹 Une personne représente un danger immédiat
🔹 Aucune solution pacifique n'a eu de résultat.
🔹 Dans le cadre d’interventions justifiées par la protection de la scène ou des éléments de preuve, et uniquement en l’absence d’alternative raisonnable.
L’usage disproportionné ou abusif de la force est interdit et peut entraîner des poursuites judiciaires.
Sanctions en cas de manquement :
🔹 Enquête interne et suspension immédiate
🔹 Poursuites disciplinaires et/ou pénales
🔹 Révocation en cas de faute grave
Article 2-4 : Secret professionnel et confidentialité des enquêtes
Toute personne impliquée dans l’application de la loi (policier, magistrat, greffier, avocat, gouvernement, EMS etc.) est tenue au secret professionnel.
🔹 La divulgation d’informations confidentielles sur une enquête en cours est interdite.
🔹 Les communications internes liées aux procédures judiciaires doivent rester strictement confidentielles.
Toute violation du secret professionnel expose l’auteur à des sanctions disciplinaires et pénales.
Sanctions en cas de manquement :
🔹 Suspension immédiate et enquête interne
🔹 Amende et/ou peine d’emprisonnement en cas de divulgation illégale
🔹 Révocation en cas de faute grave
Article 3-1 : Modalités de dépôt de plainte
Tout individu s’estimant victime d’une infraction peut déposer plainte auprès :
✅ D’un poste de police
✅ Du procureur / juge du pôle justice de la ville
✅ D’un service en ligne agréé (si applicable)
Le dépôt de plainte doit être consigné dans un procès-verbal et donner lieu à la délivrance d’un récépissé.
Cas particuliers :
🔹 Plainte avec constitution de partie civile : si le procureur ne poursuit pas l’affaire
🔹 Main courante : signalement sans ouverture immédiate d’enquête
🔹 Délai de prescription : varie selon la nature de l’infraction
Article 3-2 : Ouverture d’une enquête préliminaire et enquête de flagrance
L’enquête pénale peut être ouverte sous deux formes :
✅ Enquête préliminaire
➡️ Lancée par le procureur ou la police judiciaire sur des soupçons raisonnables
➡️ Recueil d’indices, auditions de témoins et surveillance
➡️ Perquisitions et saisies uniquement avec l’autorisation du procureur / Juge
✅ Enquête de flagrance
➡️ Déclenchée lorsqu’une infraction est en train de se commettre ou vient d’être commise
➡️ Pouvoirs étendus pour les forces de l’ordre : perquisitions et saisies sous autorisation préalable. L'interpellation est sans autorisation préalable.
➡️ Délai de flagrance : 24 heures, renouvelable une fois sous avis magistrat
Article 3-3 : Perquisition et saisie de preuves
Les perquisitions sont autorisées dans le cadre d’une enquête sous certaines conditions :
✅ Perquisition avec autorisation judiciaire
➡️ Nécessite l’accord du juge ou du procureur
➡️ Réalisée en présence du suspect ou d’un témoin
✅ Perquisition en flagrance
➡️ Possible sans autorisation préalable si l’infraction est en cours
➡️ Doit être strictement justifiée par l’urgence
✅ Saisie de preuves
➡️ Tout objet lié à l’infraction peut être saisi (armes, argent, documents, téléphones)
➡️ Un procès-verbal de saisie / ou tout acte procédural doit être établi
Sanctions en cas de perquisition illégale :
🔹 Annulation des preuves obtenues
🔹 Poursuites pour violation de domicile ou abus de pouvoir
Article 3-4 : Recueil de témoignages et interrogatoires
Les témoignages et interrogatoires sont des éléments clés de l’enquête :
✅ Audition de témoins
➡️ Les témoins peuvent être convoqués volontairement ou sous contrainte judiciaire
➡️ Ils doivent prêter serment et fournir des informations sincères
➡️ Le procès-verbal de témoignage doit être signé par le témoin
➡️ Un témoin peut bénéficier d’une protection en cas de menaces
✅ Interrogatoire des suspects
➡️ Le suspect a le droit à un avocat et doit être informé de ses droits
➡️ Les interrogatoires doivent être enregistrés pour garantir la régularité des procédures
➡️ Le procès-verbal d'interrogatoire doit être signé par le mise en cause. Si celui-ci refuse de signer, faire une mention sur le procès-verbal pour quel motif et indiquer sur le procès verbal le refus de signer.
➡️ Un suspect peut garder le silence, mais son refus de répondre peut être interprété par le juge
Sanctions en cas de témoignage mensonger :
🔹 Peine de prison et amende pour faux témoignage
🔹 Annulation du témoignage dans la procédure
Article 4-1 : Garde à vue : conditions, durée et droits du suspect
✅ Conditions de placement en garde à vue
Un individu peut être placé en garde à vue lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale.
✅ Durée de la garde à vue
➡️ Délai initial : 1 heures maximum (Hors procédure avocat)
➡️ Prolongation : renouvelable une fois pour atteindre 2 heures (sur autorisation du procureur / Juge)
➡️ Infractions graves (terrorisme, crime organisé, etc.) : prolongations possibles jusqu’à 24 heures ou plus sous contrôle judiciaire
✅ Droits du suspect en garde à vue
Le suspect doit être informé immédiatement de ses droits sauf s'il l'a déjà été par le biais de la lecture des droits Miranda:
🔹 Droit à un avocat (désigné ou commis d’office) Si il n’y a pas d’avocat disponible en ville, il faut prévenir la personne de cette information et la procédure doit continuer.
🔹 Droit de garder le silence
🔹 Droit à un examen médical si nécessaire
🔹 Droit d’être informé des faits reprochés
🔹 Droit à de l’eau et de la nourriture (une deuxième fois si la procédure dure plus d'une heure)
Sanctions en cas de garde à vue abusive :
❌ Annulation des aveux obtenus sous contrainte
❌ Poursuites pour abus d’autorité
Article 4-2 : Mise en place d’une surveillance et écoutes téléphoniques
✅ Surveillance physique et électronique
➡️ La surveillance d’un suspect peut inclure :
🔹 Filatures et observations discrètes
🔹 Placement de balises GPS sur véhicules (autorisation judiciaire requise)
🔹 Vidéosurveillance des lieux publics et zones sensibles
✅ Écoutes téléphoniques et interceptions de communications
➡️ Conditions :
🔹 Une autorisation judiciaire préalable est obligatoire
🔹 Les écoutes doivent être justifiées par une enquête criminelle
🔹 Durée limitée et renouvelable sous contrôle du juge
➡️ Types d’interceptions :
🔹 Écoute des appels téléphoniques
🔹 Surveillance des SMS et messageries instantanées
🔹 Accès aux historiques de connexion (sites visités, géolocalisation)
Sanctions en cas d’abus
❌ Annulation des preuves obtenues illégalement
❌ Poursuites pour atteinte à la vie privée
Article 4-3 : Assignation à résidence et contrôle judiciaire
✅ Assignation à résidence
➡️ Peut être imposée à une personne faisant l’objet d’une enquête, en attente de procès ou à titre de peine complémentaire / aménagement de peine
➡️ Obligations possibles :
🔹 Interdiction de quitter un domicile défini / Interdiction de paraître dans un lieu spécifique
🔹 Port d’un bracelet électronique
🔹 Obligation de pointer régulièrement auprès des autorités
✅ Contrôle judiciaire
➡️ Mesure alternative à la détention provisoire
➡️ Restrictions possibles :
🔹 Interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes
🔹 Interdiction de fréquenter certains lieux
🔹 Obligation de se présenter périodiquement à un juge ou à la police
🔹 Remise de son passeport ou d’autres documents d’identité
Sanctions en cas de non-respect de l’assignation ou du contrôle judiciaire
❌ Placement immédiat en détention provisoire
❌ Peines supplémentaires en cas de condamnation / Amende pour non respect du contrôle judiciaire
Article 4-4 : Conditions générales des fouilles (avant ou après les droits )
Les fouilles doivent être effectuées dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes. Elles peuvent être réalisées avant ou après la notification des droits du suspect, selon les nécessités de l’enquête et le degré d’urgence. Celle-ci doit être effectuer dans les locaux du pouvoir exécutif ou dans le cadre des missions trans-frontalière. La fouille doit être dissocié de la palpation de sécurité.
📌 Principes :
Doivent être justifiées par un motif légitime (suspicion d’infraction, mise en danger, etc.).
Article 4-5 : Fouille du téléphone (Autorisé en enquête)
La fouille d’un téléphone portable est autorisée uniquement dans le cadre d’une enquête lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le téléphone contient des preuves en lien avec une infraction.
📌 Conditions :
Nécessite une justification écrite dans le cadre d’une enquête (Mandat).
Peut inclure l’examen des messages, appels, photos et applications.
Si le suspect refuse de déverrouiller son téléphone, une réquisition peut être faite pour obtenir les données par un expert.
Article 4-6 : Fouille corporelle (Autorisé en cas de délit, crime ou Defcon 3 / 2 / 1)
La fouille corporelle est autorisée dans les cas suivants :
✔️ En cas de délit ou de crime.
✔️ Lors d’une situation d’urgence sécuritaire (Defcon 3 / 2 / 1).
📌 Modalités :
Doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée, sauf danger immédiat. (référence article 4-4)
Peut inclure une palpation et, si nécessaire, une fouille approfondie sous supervision.
Toute résistance ou refus peut entraîner des sanctions supplémentaires.
Article 4-7 : Fouille du véhicule (Autorisé en cas de délit, crime ou Defcon 3 / 2 / 1)
La fouille d’un véhicule est autorisée dans les cas suivants :
✔️ Lorsqu’un individu est impliqué dans un délit ou un crime.
✔️ En situation de Defcon 3 / 2 / 1 (menace grave).
✔️ Dans le cadre des missions trans-frontalières.
📌 Modalités :
Peut être réalisée sur la voie publique (sous accord du propriétaire) ou dans un poste de police.
Doit être justifiée par une suspicion légitime (présence d’armes, stupéfiants, objets volés, etc.).
Un inventaire des objets saisis doit être dressé et remis au propriétaire du véhicule.
Article 5-1 : Conditions de l’arrestation
L’arrestation d’un individu doit respecter des conditions légales strictes afin de garantir le respect des droits fondamentaux et la légitimité de l’intervention.
📌 Conditions requises :
L’existence d’un flagrant délit, d’un mandat d’arrêt ou d’une enquête en cours justifiant l’interpellation.
L’arrestation doit être effectuée par des agents assermentés et dans le respect des protocoles de sécurité.
📌 Conditions d’exécution :
✔️ Respect des protocoles de sécurité : Toute arrestation doit être menée avec professionnalisme pour garantir la sécurité de l’agent, du suspect et du public.
✔️ Usage proportionné de la force : L’agent peut employer la contrainte uniquement si nécessaire et de manière proportionnée à la résistance opposée.
✔️ Notification des droits : Le suspect doit être informé immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits fondamentaux.
"Madame/Monsieur X, nous sommes le (jour, date, heure), vous êtes en état d’arrestation pour les raisons suivantes (raison de l'arrestation sans circonstances aggravantes ou atténuantes). Vous avez le droit de garder le silence.
Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d’avoir un avocat présent lors de l’interrogatoire.
Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition.
Vous avez le droit à un médecin, à boire et à manger. Avez-vous bien compris vos droits ?"
✔️ Mandat ou flagrance : L’arrestation doit être fondée sur un mandat d’arrêt valide ou sur une infraction en flagrant délit.
✔️ Contrôle de l’identité : L’agent doit s’assurer de l’identité de l’individu avant de procéder à l’arrestation.
Toute résistance à l’arrestation peut entraîner des sanctions aggravées.
Article 5-2 : Notification des droits lors de l’arrestation
Dès l’interpellation, la personne arrêtée doit être informée de ses droits.
📌 I. Les droits fondamentaux (à notifier immédiatement lors de l’interpellation dans un délai de 15 minutes maximum sauf en cas de danger immédiat pour les forces de l'ordre ou pour l'individu interpellé. Dans ce cas précis, 15 minutes supplémentaires peuvent être accordé. Sous le régime de la vérification d'identité, 10 minutes supplémentaires peuvent être accordé. Pas de cumule possible).
Ces droits sont non négociables et doivent être énoncés verbalement dès l’arrestation, de façon claire et compréhensible, sous peine d’irrégularité de la procédure. Si, à l'issu de la première lecture, l'individu n'a pas compris ces droits, l'agent interpellateur doit réitéré une seconde fois ces derniers.
✔️ Le droit de garder le silence : La personne interpellée n’est pas obligée de répondre aux questions qui lui sont posées. Ce droit la protège contre toute forme d’auto-incrimination.
✔️ Le droit d’être informée des faits qui lui sont reprochés : L’individu doit comprendre pourquoi il est arrêté, y compris la nature de l’infraction présumée.
✔️ Le droit à l’assistance d’un avocat : L’interpellé peut demander à être assisté d’un avocat dès le début de la garde à vue. S’il n’en connaît pas, un avocat commis d’office doit être proposé.
✔️ Le droit d’être examiné par un médecin si la personne est blessée, malade ou en demande légitime d’un examen médical.
✔️ Le droit d’être informé que ses propos peuvent être utilisés contre lui lors de l’enquête ou au procès.
📝 II. Les droits secondaires (à faire valoir dans les plus brefs délais, selon le contexte)
Bien qu’ils n'ont pas à être annoncés au cours de la procédure, ces droits peuvent être demandé par le mis en cause au cours de sa garde à vue et ils devront être exécuter par les agents en charge de la procédure :
✔️ Le droit de contacter un proche : l’interpellé peut prévenir un membre de sa famille, un ami, ou son employeur de son arrestation.
✔️ Le droit à un interprète si la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée par les forces de l’ordre.
✔️ Le droit au respect et à la dignité : La personne arrêtée doit être traitée humainement, sans recours à la violence, la menace ou toute forme de traitement dégradant.
✔️ Le droit d’accès aux éléments de procédure (dans la limite de ce qui ne nuit pas à l’enquête en cours), via son avocat.
Article 5-3 : Usage de la force lors d’une interpellation
L’usage de la force lors d’une interpellation est strictement encadré et doit être proportionné à la résistance opposée par l’individu arrêté.
📌 Principes :
✔️ Force minimale requise : La force ne peut être utilisée que si nécessaire pour neutraliser une menace.
✔️ Recours aux armes : L’usage d’une arme à feu n’est autorisé qu’en cas de danger immédiat pour la vie d’autrui.
✔️ Interdiction des violences inutiles : Toute brutalité injustifiée peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et pénales.
✔️ Utilisation des équipements adaptés : Matériel de contention (menottes, taser) en cas de nécessité.
Article 6-1 : Définition et conditions légales
La garde à vue est une mesure privative de liberté décidée par les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête. Elle s’applique lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction grave.
📌 Conditions de placement :
Nécessité pour les besoins de l’enquête.
Accord de principe du procureur ou d’un magistrat.
Durée limitée et encadrée.
Article 6-2 : Droits de la personne placée en garde à vue
Toute personne en garde à vue bénéficie de droits fondamentaux qui doivent être scrupuleusement respectés.
📌 Droits garantis :
✔️ Droit d’être informé des motifs de la garde à vue.
✔️ Droit d’être assisté par un avocat :
Dans le cas où un avocat est présent, la police est dans l’obligation de l’attendre si le prévenu en a fait la demande.
A compter de l'appel avocat, ce dernier a 10 minutes pour répondre à cet appel. L'avocat a un délai de 10 min au moment de la notification de son déplacement pour arriver au lieu de rétention de son client (ajout de 5 minutes supplémentaire dans le cas de Dorcet Drive ou Mission Row). Faute de quoi, la procédure se poursuivra et l'avocat ne sera pas accepté au sein du lieu de rétention.
Les avocats sont là pour faire respecter et appliquer les droits des citoyens, il faut les respecter et les écouter.
Si l’avocat répond et se présente, alors les agents devront laisser le contrevenant et son avocat dans une salle d'interrogatoire seul à seul pendant un minimum de 10 minutes pour un maximum de 15 minutes. La salle d'interrogatoire doit éviter d’être fermée à clef.
Aucun agent n’est autorisé à écouter la conversation entre l’avocat et le contrevenant. Il est donc interdit d’entrer dans les salles aux vitres teintées qui se trouvent de l’autre côté de la salle où se trouve l’avocat et son client, ni de rester dans le couloir menant aux aux portes des salles d'interrogatoire.
Une fois l'échange entre l’avocat et le contrevenant terminé, l’avocat se doit d’en informer les agents. L’avocat peut faire une proposition d’accord à l’amiable avant l'interrogatoire. Si cette dernière est refusée alors la procédure continue et l'interrogatoire, en présence du contrevenant et de son avocat, s’il en a demandé un, peut commencer. Si aucun accord n’a été trouvé alors un magistrat (Juge / procureur) ou à défaut un haut gradé LSPD tranchera.
✔️ Droit à un examen médical en cas de besoin.
✔️ Droit de contacter un proche.
✔️ Droit de garder le silence sans que cela ne soit retenu contre elle.
Tout manquement à ces droits peut entraîner la nullité de la procédure.
Article 6-3 : Durée et prolongation de la garde à vue
📌 Durée initiale :
La garde à vue ne peut excéder 1 heures pour les infractions classiques.
Dans le cadre d’une enquête pour crime grave (terrorisme, crime organisé, etc.), elle peut être prolongée jusqu’à 24 heures avec autorisation du magistrat.
Pour les infractions relevant de la sécurité nationale, elle peut aller jusqu’à 72 heures
📌 Conditions de prolongation :
✔️ L’extension doit être justifiée par des nécessités d’enquête.
✔️ La prolongation nécessite l’autorisation du procureur ou d’un juge.
Article 6-4 : la garde à vue et la procédure avocat
La procédure avocat fait partie prenante de la garde à vue mais si les tractations entre les agents LSPD / procureur et les avocats font dépasser la durée maximum de garde à vue, la procédure n'est pas caduc et le vice de procédure ne sera pas retenu.
La procédure avocat peut être pris en charge par trois avocats maximum. ( un avocat pour plaidoyer et deux autres pour examiner la procédure et observer les échanges)
La procédure avocats doit être pris en charge uniquement par les agents concerné par la procédure ainsi qu'un haut gradé / Procureur si besoin étant.
Les avocats ont la possibilité de demander un petit temps pour discuter tactique entre eux (qui ne devra pas excéder 5 min).
Article 7-1 : Conditions de placement en détention provisoire
La détention provisoire concerne un suspect placé en prison avant son jugement lorsque certaines conditions sont réunies.
📌 Critères de placement :
✔️ Risque de fuite de l’accusé.
✔️ Risque de récidive ou de danger pour autrui.
✔️ Nécessité de préserver les preuves ou d’empêcher des pressions sur les témoins.
✔️ Gravité de l’infraction commise.
La décision de placement en détention provisoire est prise par un juge des libertés et de la détention.
Article 7-2 : Droits des détenus en détention provisoire
📌 Droits fondamentaux :
✔️ Droit à un traitement digne et respectueux.
✔️ Droit à la visite d’un avocat et de sa famille sous certaines conditions.
✔️ Droit à des soins médicaux adaptés.
✔️ Droit à un recours juridique pour contester la détention.
✔️ Droit de bénéficier d’activités éducatives ou professionnelles en attente du jugement.
Article 7-3 : Surveillance et traitement des détenus
📌 Principes généraux :
✔️ Tous les détenus doivent être surveillés de manière à éviter les évasions, les violences internes et les suicides.
✔️ L’usage de la force au sein des établissements pénitentiaires est strictement encadré et doit être proportionné.
✔️ Les détenus doivent bénéficier d’un accès aux soins médicaux en cas de besoin.
✔️ Le personnel pénitentiaire est tenu de respecter les droits de l’homme et la dignité des prisonniers.
Tout abus ou mauvais traitement des détenus peut faire l’objet de sanctions disciplinaires et judiciaires.
Article 7-4 : Transfert en Prison Fédérale
Tout individu condamné à une peine de prison fédérale doit être transféré dans un établissement pénitentiaire approprié, sous la supervision des forces de l’ordre compétentes.
Le transfert doit être autorisé par une décision judiciaire.
L’identité du détenu doit être vérifiée avant le départ.
Une fouille intégrale du détenu est obligatoire avant l’embarquement.
Le détenu doit être menotté en toute circonstance, sauf indication contraire pour raisons médicales ou humanitaires.
Minimum de deux agents armés pour l’escorte.
Utilisation d’un véhicule sécurisé et vérification du trajet avant le départ.
En cas de menace (tentative d’évasion, attaque extérieure), la procédure d’alerte est déclenchée immédiatement.
À l’arrivée, le détenu est remis aux services pénitentiaires fédéraux.
Tout incident survenu lors du trajet doit être signalé immédiatement aux supérieurs.
Détenus à risque (criminels dangereux, membres de gangs) → transfert sous escorte renforcée avec véhicules blindés si nécessaire.
Détenus nécessitant un suivi médical → coordination avec les services de santé pénitentiaires avant le départ.
Transferts longue distance → possibilité de transport aérien sous haute sécurité.
Article 8-1 : Transmission du dossier à la justice
Une fois l’enquête terminée, l’ensemble des éléments collectés (preuves, témoignages, rapports d’enquête, etc.) est transmis au parquet pour étude. Le procureur / Juge décide alors :
🔹 D’ouvrir une procédure judiciaire, si des charges suffisantes existent.
🔹 De classer l’affaire sans suite, si les éléments sont insuffisants pour poursuivre.
🔹 De proposer une alternative aux poursuites (médiation, réparation, etc.).
Cette étape marque le passage de l’enquête à la phase judiciaire.
Article 8-2 : Mise en examen et instruction judiciaire
Si le procureur / Juge décide d’engager des poursuites, il peut se saisir du dossier pour approfondir l’enquête. Cette phase permet :
✔️ D’auditionner le suspect, la victime et les témoins sous serment.
✔️ D’ordonner des expertises complémentaires (médicales, techniques, etc.).
✔️ De décider des mesures de contrôle judiciaire ou d’incarcération provisoire.
Une personne mise en examen bénéficie toujours de la présomption d’innocence et de l’assistance d’un avocat.
Article 8-3 : Possibilité de négociation et plaider-coupable*
Dans certains cas, une personne mise en cause peut reconnaître sa culpabilité et accepter une peine réduite sans passer par un procès complet. Ce mécanisme, appelé plaider-coupable ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), permet :
⚖️ Un jugement rapide et une réduction de peine.
⚖️ D’éviter un procès long et coûteux.
⚖️ D’alléger la charge des tribunaux.
Toutefois, cette procédure n’est possible que pour certains délits et doit être validée par un juge.
Article 9-1 : Rôle du juge, du procureur et des avocats
Le procès pénal repose sur trois acteurs clés :
👨⚖️ Le juge : Garant de l’équité du procès, il dirige les débats et prononce le verdict.
⚖️ Le procureur : Représentant de l’État, il expose les charges et requiert une peine.
🎓 L’avocat de la défense : Il protège les droits de l’accusé et plaide en sa faveur.
Tous ces acteurs doivent respecter les principes de neutralité et d’impartialité
Article 9-2 : Présentation des preuves et des témoignages
Durant le procès, les parties présentent leurs arguments à travers :
📜 Les preuves matérielles (documents, vidéos, objets saisis…).
🗣️ Les témoignages des victimes, suspects ou experts.
📑 Les rapports d’enquête et conclusions des expertises.
Les avocats et le procureur peuvent interroger les témoins sous le contrôle du juge.
Article 9-3 : Délibérations et prononcé du verdict
Après la présentation des éléments :
⚖️ Le juge (ou le jury) délibère en tenant compte des faits, des preuves et de la loi.
⚖️ Il rend son verdict : relaxe, condamnation ou aménagement de peine.
⚖️ Les sanctions sont annoncées immédiatement ou lors d’une audience ultérieure.
En cas de doute sérieux, le bénéfice du doute profite à l’accusé.
Article 10-1 : Droit à l’appel du jugement
Toute personne condamnée a le droit de contester le verdict en faisant appel. Cela permet :
🔹 Un réexamen complet du dossier par une cour d’appel.
🔹 Un éventuel allègement ou annulation de la peine.
🔹 Une deuxième chance de présenter sa défense.
L’appel doit être formulé dans un délai fixé par la loi (2 semaines) après le jugement.
Article 10-2 : Procédure de révision des condamnations
En cas d’erreur judiciaire, une personne condamnée peut demander une révision de son procès si :
✔️ De nouveaux éléments de preuve apparaissent.
✔️ Un vice de procédure grave est démontré.
✔️ Un témoin clé a menti lors du procès.
Si la révision est acceptée, un nouveau procès est organisé et la peine peut être annulée.
Article 11-1 : Emprisonnement et aménagement de peine
Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement, plusieurs modalités peuvent être appliquées :
🔹 Détention ferme : La peine est exécutée immédiatement dans un établissement pénitentiaire.
🔹 Aménagement de peine : Selon la gravité de l’infraction et la situation du condamné, l’exécution peut être adaptée :
Détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet électronique).
Divers peines complémentaires du Code Pénal
Libération conditionnelle sous conditions strictes (bonne conduite, suivi judiciaire, etc.).
L’aménagement de peine est décidé par le juge de l’application des peines et vise à favoriser la réinsertion du condamné tout en garantissant la sécurité publique.
Article 11-2 : Travail d’intérêt général et sursis avec mise à l’épreuve
✅ Le travail d’intérêt général (TIG)
Le condamné peut être soumis à une peine alternative qui l’oblige à effectuer un travail non rémunéré au profit de la collectivité (associations, services publics, etc.). Cette peine :
✔️ Permet d’éviter une incarcération pour les infractions de moindre gravité.
✔️ Favorise la réhabilitation en impliquant le condamné dans la société.
✔️ Peut être imposée en complément d’autres sanctions.
✅ Le sursis avec mise à l’épreuve
Le sursis permet de suspendre l’exécution d’une peine de prison sous conditions. Le condamné doit :
✔️ Respecter des obligations (travail, formation, soins, interdiction de contact avec certaines personnes, interdiction de paraître…).
✔️ Ne pas récidiver pendant une durée déterminée.
En cas de non-respect des obligations, la peine initialement suspendue peut être appliquée immédiatement.
Article 11-3 : Confiscation des biens et sanctions complémentaires
En complément des peines principales, des sanctions spécifiques peuvent être prononcées :
🚔 Confiscation des biens obtenus illégalement (argent, véhicules, propriétés, armes, etc.).
⚖️ Interdiction d’exercer certaines professions en lien avec l’infraction commise.
🛑 Interdiction de séjour dans certains lieux ou de contact avec des victimes.
Ces sanctions visent à éviter toute récidive et à garantir la justice pour les victimes.
Article 12-1 : Liberté conditionnelle et suivi post-carcéral
Lorsqu’un détenu a purgé une partie de sa peine, il peut demander une libération conditionnelle sous certaines conditions :
✔️ Bonne conduite en détention.
✔️ Engagement dans un projet de réinsertion (travail, formation, suivi psychologique).
✔️ Respect des obligations fixées par le juge (contrôle judiciaire, interdiction de territoire, etc.).
Le non-respect des conditions peut entraîner un retour immédiat en détention.
Article 12-2 : Programmes de réinsertion et réhabilitation des condamnés
Pour réduire le risque de récidive, plusieurs dispositifs sont mis en place :
📚 Formations professionnelles et éducation pour préparer un retour à l’emploi.
🧠 Soutien psychologique et suivi médical pour les détenus en difficulté.
👨👩👧 Aide à la réinsertion sociale (logement, accompagnement familial).
L’objectif est de réduire la criminalité en donnant aux condamnés des alternatives positives après leur peine.
Article 13-1 : Procédures pour les crimes organisés
Les crimes organisés (trafic de drogue, extorsion, enlèvements…) nécessitent des procédures spécifiques :
✔️ Enquêtes prolongées sous le contrôle de juges spécialisés.
✔️ Infiltrations et écoutes téléphoniques autorisées par la justice.
✔️ Peines aggravées pour les membres de réseaux criminels.
La lutte contre le crime organisé repose sur une coopération renforcée entre les forces de l’ordre et la justice.
Article 13-2 : Enquêtes spéciales pour les infractions terroristes
Les infractions liées au terrorisme font l’objet de procédures d’exception :
🔹 Surveillance renforcée des suspects.
🔹 Détention provisoire prolongée pour éviter toute menace.
🔹 Sanctions maximales, même en cas de tentative d’attentat.
Ces mesures visent à protéger la sécurité nationale tout en respectant les droits fondamentaux.
Article 14-1 : Statut de témoin protégé
Dans certaines affaires sensibles (mafia, terrorisme, corruption…), les témoins sont exposés à des représailles. Pour les protéger :
✔️ Anonymat garanti et interdiction de divulguer leur identité.
✔️ Protection policière et relogement si nécessaire.
✔️ Possibilité de témoigner sous couvert d’un pseudonyme.
Le non-respect de ces mesures peut entraîner des sanctions sévères.
Article 14-2 : Mesures de protection des victimes
Les victimes d’infractions graves bénéficient de droits spécifiques :
⚖️ Accès facilité à la justice (assistance juridique, dépôt de plainte simplifié).
🏡 Protection contre les représailles (ordonnance d’éloignement, garde rapprochée).
💰 Accès à des indemnisations pour les préjudices subis.
L’objectif est d’éviter toute nouvelle souffrance aux victimes et de garantir leur sécurité et leur dignité.
Au moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque.
La déclaration de Genève, également intitulée Serment du médecin, figure en annexe du code de déontologie médicale. Cette déclaration a été adoptée par l'assemblée générale de l'Association médicale mondiale en 1948, elle a fait l'objet de plusieurs révisions, la dernière date d'octobre 2017.
EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE
JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité ;
JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ;
JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient ;
JE VEILLERAI au respect absolu de la vie humaine ;
JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient ;
JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ;
J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ;
JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ;
JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus ;
JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ;
JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables ;
JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte ;
JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.
Article 1.1 – Principes fondamentaux de la profession d’avocat
L'avocat est un auxiliaire de justice, indépendant, dont la mission est de défendre, assister, représenter et conseiller toute personne physique ou morale dans le respect des lois.
Sa profession repose sur des principes essentiels :
L’indépendance, qui garantit qu’il n’agit jamais sous la pression d’un tiers ou d’un pouvoir, quelle que soit son origine.
La loyauté, tant vis-à-vis de son client que vis-à-vis de ses confrères et des institutions judiciaires.
La probité, c’est-à-dire l’exemplarité morale et l’honnêteté dans sa pratique.
La dignité, car l’avocat incarne une fonction sociale respectée et doit se conduire de manière irréprochable.
Le respect du secret professionnel, pierre angulaire de la confiance entre avocat et client.
Article 1.2 – Missions et devoirs généraux de l’avocat
L’avocat agit dans l’intérêt de son client tout en respectant l’équilibre entre les droits de la défense et les devoirs vis-à-vis de la justice.
Il peut être amené à :
Conseiller juridiquement un individu ou une entreprise, avec compétence et rigueur.
Rédiger des actes, contrats ou documents juridiques.
Défendre son client devant toute juridiction, avec une plaidoirie fondée sur le droit, les faits et l’équité.
Représenter ses clients dans des négociations, médiations ou règlements à l’amiable.
L’avocat est tenu d’informer régulièrement son client de l’avancée du dossier, de ses chances de succès ou de l’évolution des procédures. Il doit également refuser toute mission contraire à l’éthique ou à la légalité.
Article 1.3 – Exercice légal et reconnaissance de la profession
Nul ne peut exercer la profession d’avocat sans être dûment inscrit au Barreau de Los Santos compétent, avoir prêté serment et respecter les conditions d’accès fixées par l’ordre des avocats.
L’exercice illégal de la profession (défense sans titre, usurpation de fonction) est puni par la loi et peut donner lieu à des poursuites pénales.
L’avocat doit également respecter les règles internes de son ordre (discipline, formation continue, assurance professionnelle).
Article 1.4 – Secret professionnel et confidentialité
Le secret professionnel de l’avocat est absolu, permanent et d’ordre public. Il couvre :
Les échanges entre l’avocat et son client (oraux ou écrits).
Les informations obtenues dans le cadre d’une procédure.
Les correspondances confidentielles avec ses confrères ou avec les magistrats.
Aucune autorité ne peut contraindre un avocat à divulguer une information couverte par ce secret, sauf exceptions prévues par la loi (notamment en cas de mise en danger grave d’autrui ou de lutte contre le terrorisme, dans un cadre strictement légal).
Toute violation de ce secret constitue une faute grave susceptible de sanctions disciplinaires, civiles et pénales.
Article 2.1 – Respect, écoute et diligence envers le client
L’avocat est tenu de faire preuve de respect et d’une écoute attentive à l’égard de toute personne sollicitant son aide.
Il doit :
Traiter chaque client avec courtoisie, patience et professionnalisme, quelle que soit sa situation.
Être disponible et réactif dans un délai raisonnable.
Ne pas laisser un dossier sans suite ou sans réponse.
L’avocat ne peut se désengager d’un dossier sans motif légitime ni sans en avoir informé préalablement son client et le bâtonnier, dans le respect des délais nécessaires à la défense de ses intérêts.
Article 2.2 – Obligation de loyauté et de transparence
La relation avocat-client repose sur une confiance mutuelle, fondée sur la loyauté.
L’avocat doit :
Agir dans l’intérêt exclusif de son client, sans dissimulation ni déloyauté.
Informer clairement sur l’avancée du dossier, les risques encourus et les choix stratégiques envisagés.
Ne jamais induire son client en erreur, ni par omission ni par présentation incomplète des faits.
La transparence s’applique également dans la communication des coûts, des délais de traitement, ou des changements dans la procédure.
Article 2.3 – Interdiction des conflits d’intérêts
L’avocat ne peut défendre des intérêts opposés, ni intervenir dans un dossier où un conflit d’intérêts pourrait altérer son impartialité.
Cela inclut :
Défendre deux parties adverses dans une même affaire (actuelle ou passée).
Représenter un client contre un ancien client sur une affaire connexe.
Accepter une mission pouvant être influencée par ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels.
En cas de doute, l’avocat doit refuser le dossier ou en référer au Bâtonnier pour arbitrage.
Article 2.4 – Devoir d’information et de conseil
L’avocat a l’obligation d’informer son client avec clarté et précision sur tous les aspects juridiques de son affaire.
Cela comprend :
Les chances de succès ou d’échec.
Les éventuelles sanctions ou conséquences juridiques.
Les alternatives possibles (amiable, procédure allégée, appel, etc.).
Il doit également proposer les meilleures stratégies de défense ou d’action, en expliquant les avantages et les risques associés à chaque choix.
Article 2.5 – Gestion des honoraires et conventions
L’avocat fixe librement ses honoraires, dans le respect du principe de modération.
Il doit informer son client :
Du mode de calcul (forfait, taux horaire, honoraire de résultat).
Des frais annexes (actes, huissiers, experts).
Des conditions de paiement.
Une convention d’honoraires écrite est obligatoire avant toute prestation, sauf en cas d’urgence ou d’aide juridictionnelle.
Tout désaccord sur les honoraires peut être porté devant le Bâtonnier de l’Ordre, qui procédera à une médiation ou à une décision disciplinaire en cas d’abus.
Article 3.1 – Indépendance dans l’exercice de la défense
L’avocat exerce sa mission de défense en toute indépendance, sans subir de pressions d’aucune autorité, qu’elle soit politique, judiciaire, policière ou sociale.
Il ne peut pas :
Se soumettre à des influences extérieures allant à l’encontre de l’intérêt de son client.
Accepter d’instructions ou de conditions qui compromettent sa liberté d’appréciation et de parole.
Être contraint à une défense contraire à ses convictions, sauf à renoncer au dossier dans le respect des règles professionnelles.
Son indépendance est la garantie d’une justice équitable et impartiale.
Article 3.2 – Respect de l’éthique et des procédures judiciaires
L’avocat est tenu au respect strict des règles de procédure et à une conduite conforme à l’éthique judiciaire.
Cela implique :
De ne pas retarder ou obstruer volontairement le déroulement d’un procès.
De ne pas user de manœuvres dilatoires, mensongères ou frauduleuses.
De toujours présenter ses arguments de façon claire, fondée et respectueuse.
Il agit avec loyauté dans l’exercice de ses fonctions, sans jamais compromettre la crédibilité de la profession d’avocat ni le bon déroulement de la justice.
Article 3.3 – Collaboration respectueuse avec les magistrats et forces de l’ordre
L’avocat entretient des relations professionnelles, respectueuses et dignes avec les magistrats, greffiers, policiers, gendarmes et tout autre acteur judiciaire.
Il doit :
Éviter toute forme de provocation, insulte ou mépris envers ces autorités.
Coopérer lorsque cela est requis dans le cadre légal et en défense de son client.
Ne pas entraver volontairement une procédure judiciaire en cours.
Cette collaboration n’altère en rien son rôle de contradicteur ou de défenseur, mais elle doit s’inscrire dans un cadre loyal et responsable.
Article 3.4 – Respect de la vérité, sans altération des preuves
L’avocat ne peut, en aucun cas, manipuler ou altérer une preuve, ni encourager son client à le faire.
Il ne peut pas non plus :
Produire de fausses déclarations, de faux documents ou omettre volontairement une information déterminante.
Détourner ou dissimuler des éléments pouvant intéresser la justice.
Tout en assurant la défense de son client, l’avocat ne doit jamais compromettre la vérité judiciaire, ni détourner le processus légal de son objectif : rétablir les faits de manière équitable.
Article 4.1 – Respect entre confrères
L’avocat est tenu de maintenir des relations empreintes de respect, de courtoisie et de loyauté envers ses confrères. Il évite tout comportement, propos ou écrit qui pourrait nuire inutilement à l’image ou à la réputation d’un autre membre de la profession.
Tout différend entre avocats doit être réglé avec professionnalisme, en privilégiant la médiation ou l’intervention du bâtonnier avant tout recours contentieux.
Article 4.2 – Devoir de confraternité et de solidarité
L’avocat appartient à une communauté professionnelle fondée sur la confraternité. Il doit faire preuve de solidarité envers ses confrères, notamment en cas de difficultés professionnelles ou personnelles. Il leur offre son aide dans les limites de ses moyens et respecte les règles de bienséance et d’entraide imposées par la profession.
Article 4.3 – Devoir de formation continue et compétence
L’avocat a l’obligation d’entretenir, d’actualiser et de perfectionner ses connaissances juridiques tout au long de sa carrière. Il participe activement aux formations professionnelles continues organisées par l’ordre ou d'autres institutions reconnues.
Il ne peut accepter une mission ou un dossier que s’il en possède la compétence ou s’il s’adjoint les conseils nécessaires.
Article 4.4 – Usage correct des titres et signes distinctifs de la profession
L’avocat doit faire usage de son titre professionnel avec dignité et dans les limites prévues par la réglementation.
L’utilisation du titre « avocat » et des signes distinctifs de la profession (robe, plaque, carte professionnelle, logo du barreau, etc.) est strictement encadrée. Leur emploi à des fins de publicité trompeuse, de démarchage abusif ou d’enrichissement personnel détourné est formellement prohibé.
Toute présentation de l’identité professionnelle de l’avocat (site internet, carte de visite, communication, etc.) doit être claire, loyale et conforme à l’éthique de la profession.
Article 5.1 – Comportements prohibés : abus, manque de loyauté, manipulation, harcèlement
Tout avocat est tenu à une conduite irréprochable dans l'exercice de sa profession comme dans sa vie personnelle lorsqu'elle a un impact sur l'image de la profession.
Sont strictement prohibés :
Les abus de pouvoir sur les clients, les confrères ou les institutions, y compris l’exploitation d’une situation de faiblesse.
Le manque de loyauté, que ce soit envers un client (ex. : dissimulation d’informations, suppression d’un contrat), un confrère (ex. : procédés dilatoires), ou envers les juridictions.
La manipulation de faits ou de preuves, qui constitue une atteinte grave à la vérité judiciaire.
Le harcèlement, moral ou sexuel, envers tout interlocuteur dans l’exercice professionnel.
Ces comportements sont constitutifs de manquements déontologiques majeurs et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires.
Article 5.2 – Infractions disciplinaires et sanctions possibles
Tout manquement aux obligations déontologiques de l’avocat constitue une infraction disciplinaire, qu’il ait été commis par négligence ou de manière volontaire.
Les sanctions disciplinaires peuvent inclure :
L’avertissement, en cas d’écart mineur ou ponctuel.
Le blâme, sanction plus sévère entraînant une inscription au dossier professionnel.
L’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis, pour des faits graves mais réparables.
La suspension, pour une durée déterminée, assortie ou non de conditions de réintégration.
La radiation du barreau, en cas de faute particulièrement grave, notamment en cas de condamnation pénale ou de récidive.
Article 5.3 – Procédure disciplinaire et droit à la défense
Tout avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire bénéficie des droits fondamentaux à une procédure équitable :
Droit d’être informé clairement des faits qui lui sont reprochés.
Droit à un délai raisonnable pour préparer sa défense.
Droit de se faire assister par un avocat ou un confrère.
Droit à une audition contradictoire devant le Conseil de discipline.
La décision ne peut être rendue qu’après examen des faits, audition des parties, et délibération du conseil dans le respect du contradictoire.
Article 5.4 – Suspension temporaire ou radiation du barreau
La suspension temporaire peut être prononcée à titre conservatoire ou disciplinaire, dans l’intérêt de la profession ou du public. Elle empêche l’exercice de toute activité d’avocat pendant une période déterminée.
La radiation du barreau est la sanction la plus grave. Elle emporte perte définitive du droit d’exercer la profession et retrait du nom de l’avocat des registres du barreau.
Elle n’est prononcée qu’après un examen approfondi des faits et ne peut intervenir qu’en cas de manquement grave, déshonorant la profession ou mettant gravement en cause la protection du public.
Article 5.5 – Obligation de loyauté postérieure à la cessation d’exercice
Même après avoir cessé d’exercer, que ce soit par démission, radiation volontaire ou retraite, un avocat demeure lié par certaines obligations déontologiques, et notamment par :
Le devoir de loyauté, notamment envers ses anciens clients et confrères ;
Le respect des contrats et actes juridiques signés en cours d’exercice, dont la valeur demeure pleinement engagée même après sa démission ;
Le secret professionnel, qui ne s’éteint jamais et couvre l’ensemble des faits dont l’avocat a eu connaissance dans le cadre de sa mission.
⚠️ La validité juridique de sa signature sur des actes, contrats ou conventions rédigés en qualité d’avocat demeure pleinement opposable, tant que les engagements pris à ce moment-là restent en vigueur.
🔒 Toute violation de cette obligation postérieure à la démission peut donner lieu à une action civile ou disciplinaire, notamment en cas de préjudice avéré ou de manquement à l’éthique.
Article 6.1 – Usage des moyens numériques (téléphone, dossiers en ligne)
L’avocat doit faire un usage rigoureux, sécurisé et responsable des outils numériques mis à sa disposition (courriels, plateformes de gestion de dossiers, téléphone professionnel, messagerie chiffrée, etc.).
Il veille à la protection des données confidentielles et à la sécurisation des échanges avec les clients, confrères et juridictions.
L’utilisation des réseaux sociaux ou de tout support public numérique ne doit en aucun cas contrevenir au secret professionnel, ni porter atteinte à l’image de la profession.
Article 6.2 – Tenue vestimentaire et représentation devant une juridiction
L’avocat, représentant d’un auxiliaire de justice, doit adopter une tenue vestimentaire digne et respectueuse, adaptée au cadre judiciaire et conforme aux usages de la profession.
Lors des audiences, le port de la robe d’avocat est obligatoire (Ou une tenue sombre et digne) sauf cas exceptionnel justifié. Cette exigence symbolise la neutralité, l’indépendance et la solennité de la mission de défense.
Article 6.3 – Relations avec les médias et devoir de réserve
L’avocat doit faire preuve de retenue et de discernement dans ses relations avec la presse et les médias, notamment lors d’affaires en cours ou sensibles.
Il s’interdit toute déclaration susceptible de compromettre le bon déroulement de la justice, de violer le secret professionnel ou de porter atteinte à la dignité de la profession.
Le devoir de réserve s’applique même en dehors des procédures judiciaires, y compris dans l’espace public ou sur les réseaux sociaux.
Article 6.4 – Modification du code et veille déontologique
Le présent code est soumis à une veille permanente de la part des instances professionnelles afin d’assurer son adaptation aux évolutions juridiques, sociétales et technologiques.
Toute modification ou ajout au présent code doit faire l’objet d’un vote en assemblée compétente et être communiqué à l’ensemble des membres du barreau.
Les avocats sont tenus de se tenir informés des mises à jour et évolutions du Code de déontologie et d’en assurer l’application rigoureuse dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 7.1 – Statut et rôle du Bâtonnier
Le Bâtonnier est le représentant élu de l’Ordre des avocats. Il incarne l’autorité morale et disciplinaire de la profession au sein de son barreau.
Il veille à la bonne application du Code de déontologie, à la défense des intérêts collectifs de la profession et à la protection des droits des avocats.
Il exerce un rôle de médiateur, d’arbitre et de référent éthique auprès des avocats, des magistrats et des justiciables.
Article 7.2 – Respect dû au Bâtonnier et aux instances ordinales
Tout avocat se doit de respecter les décisions, recommandations et convocations émanant du Bâtonnier et des conseils de l’ordre.
Il est interdit de tenir publiquement ou dans un cadre professionnel des propos portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité ou à la légitimité du Bâtonnier ou des organes de l’ordre.
Toute obstruction ou refus injustifié de collaboration peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Article 7.3 – Obligations de coopération avec l’ordre
L’avocat a le devoir de coopérer activement avec son ordre en cas de médiation, contrôle de conformité, enquête déontologique ou procédure disciplinaire.
Il répond dans les délais aux demandes d’explication, de production de pièces ou de comparution.
Le refus de coopération constitue une faute professionnelle grave.
Article 8.1 – Serment et engagement déontologique
L’avocat prête serment selon la formule :
« Je jure d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »
Ce serment constitue un engagement solennel à respecter l’intégralité du présent Code ainsi que l’ensemble des obligations professionnelles, légales et morales de la profession.
Article 8.2 – Clause de continuité déontologique
Même en cas de démission, suspension ou radiation, l’ancien avocat reste tenu par une obligation de loyauté, discrétion et responsabilité, notamment concernant les actes juridiques signés, les dossiers traités et les secrets obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
La validité de ses actes antérieurs est préservée, sauf fraude ou nullité constatée par décision de justice.
Article 1.1 – Rôle institutionnel du Department of Justice
Le Department of Justice est l’autorité garante de la bonne marche du pouvoir judiciaire de l’État de San Andreas.
Il veille à l’application correcte des lois, à la cohérence des procédures et à la protection des droits fondamentaux des citoyens.
Le DOJ exerce ses missions en toute indépendance vis-à-vis des autorités exécutives et des services opérationnels.
Article 1.2 – Composition du DOJ
Le Doj regroupe :
La Magistrature, composée des juges, chargés de trancher les litiges, rendre les décisions de justice et valider les mandats ;
Le Bureau du Procureur, représentant le ministère public et l’intérêt de l’État ;
Le personnel judiciaire, incluant notamment les greffiers et tout agent affecté au fonctionnement du service public de la justice.
Article 2.1 – Indépendance et impartialité des juges
Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
Ils rendent des décisions motivées, impartiales et conformes au Code Pénal et au Code de Procédure Pénale.
Aucune autorité ne peut influencer ou interférer dans la prise de décision d’un juge.
Article 2.2 – Autorité des décisions judiciaires
Les décisions rendues par la Magistrature s’imposent à toutes les autorités compétentes de l’État.
Les forces de l’ordre et les services administratifs sont tenus d’en assurer l’exécution et d’y conformer leurs actions, dans les limites de leurs prérogatives.
Article 3.1 – Mission du ministère public
Les procureurs représentent l’intérêt de l’État et du ministère public.
Ils veillent à la bonne marche des enquêtes, à la régularité des procédures et à la protection des droits des personnes mises en cause ou victimes
Article 3.2 – rôle procédural et direction des enquêtes
Les procureurs peuvent assister les forces de l’ordre, superviser les éléments nécessaires à une procédure et requérir toute information utile à la manifestation de la vérité.
Ils disposent du pouvoir de réquisitionner auprès des forces de l’ordre des documents, rapports, enregistrements ou pièces probantes nécessaires à leurs missions.
Article 3.3 – Instruction des plaintes visant les autorités publiques
Le Bureau du Procureur est chargé de traiter toute plainte ou signalement visant un représentant de l’autorité publique, en collaboration avec la direction du service concerné
Aucun service ne peut instruire soit-même une affaire le concernant.
Article 4.1 – Garantie des droits et régularité des procédures
Le DOJ veille au respect des droits fondamentaux lors des arrestations, auditions, gardes à vue et mesures de privation de liberté.
Il contrôle la régularité et la légalité des actions entreprises par les forces de l’ordre et prend les mesures appropriées au besoin.
Article 4.2 – Pouvoir de contrôle et demande d’information
Dans l’exercice de ses missions, le DOJ peut demander communication de tout rapport, document, acte ou élément pertinent.
Les forces de l’ordre et les services publics sont tenus de coopérer et de fournir les informations nécessaires dans un délai raisonnable.
Article 5.1 – Accès aux locaux et aux lieux de détention
Les membres du DOJ disposent d’un droit d’accès :
aux locaux des forces de l’ordre ;
aux lieux de détention et d’interrogatoire ;
aux scènes ou opérations présentant un intérêt judiciaire.
Ce droit s’exerce dans le respect de la sécurité et des nécessités opérationnelles.
Article 5.2 – Observation et assistance aux missions des forces de l’ordre
Les membres du DOJ peuvent observer, contrôler ou assister aux missions des représentants de l’autorité publique lorsque celles-ci présentent un intérêt judiciaire ou procédural.
Leur présence n’a pas vocation à modifier la conduite de l’opération, mais à garantir la conformité des actions entreprises.
Article 6.1 – Principe de neutralité
Les membres du DOJ ne peuvent se livrer à aucune expression publique ou comportement pouvant mettre en cause la neutralité du service public de la justice.
Article 6.2 – Indépendance institutionnelle
Le Department of Justice exerce ses missions sans subir l’influence des services exécutifs, opérationnels ou administratifs.
Cette indépendance garantit l’intégrité du système judiciaire et la confiance du public.
Article 7.1 – Le statut des agents de correction
Les agents de correction sont des agents directement liés et subordonnés au DOJ. Ils sont des agents d’application dédiés aux décisions, aux mesures et aux ordonnances judiciaires.
La gestion opérationnelle du département des agents de correction peut-être déléguée à une structure des forces de l’ordre, mais sa gestion structurelle, son administration et sa vision reste dans les mains du DOJ.
Article 7.2 – Rôle et mission générale des Agents de Corrections
Les agents de Correction sont chargés d’assurer la bonne application des décisions du juge et du respect des ordonnances et mesures judiciaires émises par un juge. Ils sont également responsables de la sécurité des magistrats et de la surveillance de détenus et accusés à risque.
Article 7.3 - Champ d’interventions
Les Agents de Correction interviennent principalement dans le contexte de :
La gestion et sécurité des lieux de détention ;
Le contrôle et l’application des peines complémentaires ;
La recherche des individus sous mandats ou amendes impayées ;
La sécurité des tribunaux et du personnel du DOJ ;
Les autres missions judiciaires dans l'intérêt du DOJ
Article 7.4 - Pouvoirs judiciaires
Dans le cadre de leur champ d’interventions, les agents de correction peuvent contrôler, palper, fouiller et arrêter des individus, ainsi que restreindre l’accès à des lieux spécifiques, selon les règles fixées par la loi et en suivant le principe de proportionnalité.
Ils peuvent également porter et utiliser le matériel réservé à l'État, fixé par la loi.