Article 1 – Du droit de vote
Tout citoyen de l’État de San Andreas âgé de 18 ans ou plus dispose du droit de vote. Ce droit s’exerce dans les conditions fixées par la législation électorale et ne peut être restreint que par décision judiciaire motivée.
Article 2 – Du droit de circuler sur le territoire
Tout citoyen est libre de circuler sur l’ensemble du territoire de San Andreas, sous réserve des limitations légales liées à la sécurité, à l’ordre public ou à des zones à accès restreint légalement déterminées.
Article 3 – Du droit au port d’arme
Le port d’arme est un droit soumis à une autorisation administrative préalable. Ce droit peut être limité ou retiré en cas de non-respect des conditions légales ou de comportement dangereux avéré.
Article 4 – De la liberté d’expression et ses limites
Tout citoyen jouit de la liberté d’expression. Toutefois, cette liberté ne saurait justifier des propos incitant à la haine, à la violence, ou constituant une atteinte à la dignité d’autrui, au respect de la vie privée, ou au bon ordre public.
Article 5 – Nul n’est censé ignorer la loi
La méconnaissance d'une loi ou d'un règlement en vigueur ne saurait constituer une excuse valable en cas de manquement. Les citoyens sont réputés connaître la loi à compter de sa publication officielle.
Article 6 – Du devoir d’assistance à personne en danger
Tout citoyen est tenu de porter assistance à une personne en danger immédiat, dans la mesure de ses moyens, sans mettre sa propre vie en péril. Le non-respect de ce devoir peut entraîner des poursuites civiles ou pénales.
Article 7 – De la majorité civile
La majorité civile est fixée à l’âge de 18 ans révolus. À compter de cet âge, toute personne est réputée capable d’exercer ses droits civils, sauf disposition contraire.
Article 8 – De l’incapacité temporaire ou définitive
Toute personne dont l’état de santé mentale ou physique rend l’exercice de ses droits civils dangereux pour elle-même ou pour autrui peut être déclarée temporairement ou définitivement incapable par décision judiciaire.
Article 9 – Du placement sous tutelle ou curatelle
L’incapacité reconnue entraîne, selon sa gravité, le placement sous tutelle ou sous curatelle, visant à protéger la personne et son patrimoine. Ce placement est décidé par un juge sur demande des proches ou des autorités compétentes.
Article 10 – Du nom et du prénom
Toute personne dispose d’un nom et d’un ou plusieurs prénoms figurant sur les registres de l’état civil. Ces éléments constituent l’identité légale du citoyen.
Article 11 – Du changement d’identité
Le changement de nom ou de prénom peut être autorisé par l’administration ou le juge suite à un rendez-vous avec un avocat, pour des motifs légitimes tels que la protection, l’adoption, la cohérence culturelle, ou le rejet d’un nom infamant.
Article 12 – De la déclaration de naissance et de décès
Toute naissance ou décès survenu sur le territoire de San Andreas doit faire l’objet d’une déclaration auprès des services de l’état civil dans un délai de 5 jours ouvrés. À défaut, des sanctions administratives peuvent être appliquées.
Article 12-1 — Mineurs privés de représentant légal
Lorsqu’un mineur se trouve sans parents connus, ou lorsque ses parents sont décédés, disparus, déchus de l’autorité parentale ou dans l’impossibilité durable d’exercer leurs responsabilités, et qu’aucun tuteur n’a été désigné par l'état, il devient de plein droit pupille de l’État.
Article 13 – Conditions de l’adoption
L’adoption est permise à toute personne majeure résidant légalement sur le territoire de San Andreas, sous réserve des conditions suivantes :
L’adoptant doit être âgé d’au moins 25 ans au moment de la demande.
Il doit exister un écart d’âge minimum de 15 ans entre l’adoptant et la personne adoptée si cette dernière est majeure, et de 10 ans si elle est mineure.
L’adoptant ne doit faire l’objet d’aucune mention inscrite à son casier judiciaire relative à un crime ou à un délit majeur, tel que défini par le Code pénal.
Un même individu ne peut procéder à plus de trois adoptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par décision motivée du juge civil.
Article 14 – Procédure d’adoption
La demande d’adoption se fait par dépôt d’un dossier auprès des autorités compétentes, comprenant notamment les avocats :
Une lettre de motivation de l’adoptant,
Une copie d’un justificatif d’identité et de domicile,
Un extrait du casier judiciaire,
Un rapport médical si requis.
Une enquête sociale peut être diligentée afin d’évaluer les conditions de vie et la capacité de l’adoptant à accueillir un adopté dans de bonnes conditions morales et matérielles.
Lorsque l’adopté est majeur ou apte à s’exprimer, son consentement écrit est requis.
La décision d’adoption est rendue par un magistrat civil, après instruction complète du dossier.
Article 15 – Effets juridiques de l’adoption
L’adoption produit les effets suivants :
Elle crée un lien de filiation légal entre l’adoptant et l’adopté, conférant autorité parentale à l’adoptant.
L’adopté peut porter le nom de famille de l’adoptant, à titre principal ou secondaire, selon la demande formulée au moment de l’adoption.
L’adopté acquiert les droits successoraux et les obligations familiales attachés à la filiation adoptive.
L’adoption est irrévocable, sauf en cas de fraude, de violence, ou de manquement grave de l’adoptant aux devoirs parentaux, constaté par décision judiciaire.
Article 16 – Définition du droit de propriété
Le droit de propriété est le droit, reconnu à toute personne physique ou morale, de jouir, d’user et de disposer d’un bien de manière exclusive, absolue et permanente, dans les limites fixées par la loi.
Ce droit comprend notamment la faculté :
De posséder et de conserver un bien,
D’en faire usage selon sa volonté,
D’en percevoir les fruits ou revenus,
De le modifier, de le céder, de le louer ou de le détruire.
La propriété ne peut être limitée, restreinte ou expropriée que pour motif d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.
Article 17 – Libre disposition des biens
Tout propriétaire a la libre disposition de ses biens, corporels ou incorporels, et peut en user, en jouir ou en disposer à sa convenance, sous réserve du respect :
De l’ordre public,
Des droits d’autrui,
Des restrictions prévues par la loi ou par un contrat.
Il est ainsi libre :
De vendre, louer, donner ou léguer ses biens,
De les exploiter ou de les laisser inutilisés,
De refuser toute cession ou toute utilisation par un tiers.
Article 18 – Lieux à accès restreint
Il est formellement interdit à toute personne non autorisée de s’introduire ou de circuler, sans motif légitime ni invitation officielle, dans les lieux suivants, qualifiés de zones à accès restreint :
Les postes de police et installations de la LSPD,
Les établissements pénitentiaires,
Les bâtiments gouvernementaux,
Les bases militaires,
Les zones aéroportuaires réglementées,
Les installations sécurisées du NOOSE,
Et tout autre lieu désigné par décret comme étant stratégique ou sensible pour la sécurité publique.
L’accès à ces lieux peut être conditionné à la présentation d’un document d’identification, d’une autorisation spécifique ou à un motif professionnel ou administratif reconnu.
Tout refus d’obtempérer face à une demande d’évacuation émise par une autorité compétente est considéré comme une violation aggravée.
Article 19 – Sanctions pour intrusion
Toute personne contrevenant aux dispositions de l’article 18 s’expose à des sanctions administratives et/ou pénales conformément aux dispositions du Code pénal.
Les sanctions prévues comprennent notamment :
Une amende forfaitaire,
Une interpellation immédiate par les forces de l’ordre,
Une poursuite judiciaire en cas de récidive ou de trouble à l’ordre public,
L’éventuelle inscription de l’infraction au casier judiciaire du contrevenant.
La gravité de la sanction est appréciée en fonction :
Du lieu ciblé,
De l’intention de l’intrus,
De l’éventuelle atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des personnes ou des biens.
Article 20 – Nature des dommages (corporel, matériel, moral)
Les dommages pouvant faire l’objet d’une réparation en droit civil sont classés comme suit :
Les dommages corporels, résultant d’une atteinte physique à la personne ;
Les dommages matériels, liés à la dégradation, destruction ou perte d’un bien ;
Les dommages moraux, causant une souffrance psychologique ou une atteinte à la dignité, à la réputation ou à la tranquillité d’esprit.
Toute victime d’un dommage peut réclamer réparation en produisant les éléments de preuve justifiant le préjudice subi.
Article 21 – Évaluation des dommages par les EMS
Les Services Médicaux d’Urgence (EMS) sont habilités à évaluer la gravité et les conséquences physiques des dommages corporels subis par un plaignant.
Cette évaluation donne lieu à un rapport médical écrit, incluant une estimation chiffrée du préjudice en dollars, servant de base à toute procédure de réparation civile.
Article 22 – Évaluation des dommages moraux par les psychologues
Les psychologues agréés sont compétents pour établir l’existence et l’intensité d’un préjudice moral.
Ils peuvent, au terme de consultations avec la victime, produire une attestation d’évaluation morale mentionnant :
Le type de souffrance identifiée,
Son origine probable,
Son impact sur la vie personnelle ou professionnelle de la victime,
Une estimation financière du dommage moral subi.
Article 23 – Accord civil et contrat de réparation
Lorsque les parties conviennent des dommages et du montant de l’indemnisation, un contrat civil de réparation peut être établi.
Ce contrat doit être :
Signé par les deux parties,
Contresigné par leurs avocats respectifs,
Déposé auprès d’un greffe ou autorité juridique compétente.
Ce document a valeur juridique contraignante et met fin au litige une fois les obligations exécutées.
Article 24 – Procédure en cas de désaccord
En l'absence d'accord amiable entre les parties, celles-ci peuvent soumettre le litige au tribunal civil compétent.
Les éléments suivants devront être présentés :
Les rapports d’évaluation,
Les témoignages ou preuves annexes,
Toute tentative préalable de médiation ou négociation.
Le juge pourra ordonner une expertise complémentaire ou convoquer les parties à une audience.
Article 25 – Force exécutoire du jugement civil
Le jugement rendu par le magistrat dans une procédure civile est définitif et exécutoire, sauf dans les cas où un appel est explicitement autorisé.
Toute partie condamnée à réparation est tenue de s’exécuter dans les délais prescrits sous peine de sanctions, y compris :
Saisie de biens,
Gel des avoirs,
Interdiction d’exercer certaines fonctions.
Article 26 – Responsabilité civile et obligation de réparation
Toute personne dont l’action ou l’inaction a causé un dommage à autrui engage sa responsabilité civile, qu’il s’agisse d’un acte volontaire ou d’une négligence.
Conformément au principe général du droit civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La réparation peut inclure une compensation financière, une restitution, ou toute mesure jugée appropriée par le juge ou convenue entre les parties.
Article 27 – Force obligatoire des contrats
Tout contrat régulièrement formé tient lieu de loi entre les parties qui l'ont signé.
Il engage irrévocablement les signataires à respecter l’ensemble des clauses stipulées, sous peine de sanctions civiles ou pénales si les termes sont violés.
La validité d’un contrat repose sur les éléments suivants :
Le consentement libre et éclairé des parties,
La capacité juridique des signataires,
Un objet licite et déterminé,
Une cause licite.
Tout contrat doit être signé en présence d’un ou plusieurs avocats. L’intervention juridique garantit la conformité du document aux lois civiles et pénales en vigueur.
Article 28 – Compétence des avocats et magistrats en matière civile
Les avocats et magistrats officiellement reconnus par l’État de San Andreas sont seuls compétents pour :
Interpréter les contrats civils,
Superviser leur rédaction,
Statuer sur les litiges contractuels.
Ils peuvent rédiger des actes à valeur juridique, conduire des procédures de médiation, et engager des poursuites civiles au nom de leurs clients.
La LSPD ou tout autre organisme répressif n’est pas compétent pour trancher un litige civil : seuls les professionnels du droit civil peuvent être saisis pour résoudre ces contentieux.
Article 29 – Définition d'une association
Une association est un groupement volontaire de personnes physiques ou morales, réunies autour d’un projet commun ou d’activités partagées, poursuivant un but autre que la réalisation de bénéfices à se partager.
Elle repose sur la liberté d’adhésion, d’organisation interne, et d’expression, dans le respect des lois en vigueur.
Les droits et obligations des membres sont régis par des statuts, qui doivent obligatoirement être rédigés et tenus à disposition des autorités compétentes.
Article 30 – Association à but non lucratif
Une association à but non lucratif se caractérise par :
La mise en commun volontaire de moyens matériels ou humains,
L’absence de recherche de profit personnel,
Un objet social clair, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Elle peut être dirigée par un citoyen même s’il est lié par un contrat de travail dans une entreprise privée ou publique.
Toutefois, l'association ne doit pas servir de moyen de contournement fiscal, de blanchiment, ou d’activités illégales.
Article 31 – Procédure de création et contrôle
Toute création d’association doit faire l’objet d’un dossier de déclaration déposé auprès du gouvernement de l’État de San Andreas. Ce dossier doit comporter :
Le nom de l’association,
Son objet social,
L’identité et les casiers judiciaires des membres fondateurs,
Une copie des statuts,
L’adresse du siège social.
Le gouvernement se réserve le droit de refuser la création ou le renouvellement d’une association si :
Elle enfreint les dispositions du Code civil ou du Code pénal,
L’un de ses fondateurs présente un casier judiciaire incompatible,
Son activité ou son objet est jugé dangereux pour l’ordre public.
Des contrôles périodiques peuvent être effectués pour vérifier la légalité des activités de l’association.
Article 32 – Du contrat de travail et du règlement intérieur
Le contrat de travail est le badge par lequel une personne, dénommée salarié, s’engage à travailler pour le compte d’une autre, dénommée employeur, moyennant une rémunération. Le règlement intérieur est un règlement spécifiant les modalités de travail au sein d'une entreprise.
Ce contrat doit contenir les informations suivantes :
L’identité complète des deux parties,
La nature des fonctions exercées,
La rémunération convenue,
La durée du contrat (déterminée ou indéterminée),
Les horaires et conditions de travail,
Les conditions de rupture anticipée.
Tout contrat de travail /règlement intérieur doit être signé en présence d’un avocat, garantissant la conformité juridique des termes et la bonne information des parties.
Article 33 – Des clauses abusives
Une clause est dite abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du salarié, sans justification objective.
Sont notamment considérées comme abusives :
Les clauses portant atteinte aux libertés individuelles (ex. : clause d’interdiction de grève),
Les clauses entraînant une sanction financière
Les clauses ambiguës ou contradictoires sur les responsabilités.
Les clauses abusives sont réputées non écrites et peuvent être annulées par décision judiciaire.
Article 34 – De la rupture de contrat
La rupture d’un contrat de travail peut intervenir :
D’un commun accord entre les parties,
Par licenciement, pour motif réel et sérieux,
Par démission, avec respect d’un préavis,
Pour faute grave ou lourde, entraînant une rupture immédiate.
Toute rupture doit être formalisée par écrit, et peut donner lieu à une procédure de conciliation ou à un recours en justice en cas de litige.
Article 37 – Définition du mariage
Le mariage est l’union légale entre deux personnes, consentantes, devant un officier civil ou religieux, visant à organiser une communauté de vie, des droits et des devoirs mutuels.
Article 38 – Conditions du mariage
Pour se marier, les époux doivent :
Être majeurs ou émancipés,
Consentir librement et mutuellement,
Ne pas être déjà engagés dans un autre mariage,
Ne pas être liés par un lien de parenté prohibé.
Article 39 – Publicité et enregistrement
Le mariage est célébré publiquement et enregistré dans les registres de l’état civil. Il prend effet à la date de cette célébration.
Article 40 – Effets juridiques du mariage
Le mariage crée :
Une communauté de devoirs (fidélité, assistance, cohabitation),
Une solidarité financière entre époux,
Des droits successoraux réciproques.
Article 41 – Régime matrimonial
Les époux peuvent choisir entre :
La communauté de biens,
La séparation de biens,
Toute autre convention validée par un notaire ou un avocat.
Article 42 – Motifs de divorce
Le divorce peut être prononcé :
Par consentement mutuel,
Pour faute grave (violence, adultère, abandon…),
Pour rupture irrémédiable de la vie commune.
Article 43 – Procédure de divorce
Le divorce est prononcé par un juge civil après examen du dossier et des propositions de règlement amiable ou contentieux.
Article 44 – Conséquences patrimoniales
La séparation entraîne :
Le partage des biens selon le régime matrimonial,
L’attribution ou la liquidation des dettes communes,
Le versement éventuel d’une pension compensatoire.
Article 45 – Garde des enfants et pension alimentaire
Le juge statue dans l’intérêt de l’enfant sur :
La résidence principale,
Le droit de visite et d’hébergement,
La pension alimentaire, selon les capacités contributives du parent.
Article 46 – Définition de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient conjointement aux deux parents, sauf décision contraire du juge.
Article 47 – Responsabilités parentales
Les parents doivent :
Assurer l’entretien, la sécurité, la santé et l’éducation de l’enfant,
Prendre des décisions communes concernant l’avenir de l’enfant.
Article 48 – Droit et devoirs des parents adoptants
Les parents adoptifs ont les mêmes droits et devoirs que les parents biologiques. Ils doivent garantir un cadre familial stable, affectif et éducatif à l’enfant adopté.
Article 49 – De la délégation d’autorité parentale
En cas d’impossibilité ou d’incapacité d’exercer l’autorité parentale, celle-ci peut être déléguée temporairement à un tiers (famille, tuteur, structure d’accueil) par décision du juge.
Article 50 – Retrait de l’autorité parentale
L’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement en cas de :
Maltraitance,
Mise en danger grave,
Détournement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 51 – LSPD non compétente en matière civile
La Los Santos Police Department (LSPD) n’est pas compétente pour intervenir dans les litiges civils.
Les conflits relatifs au droit de la famille, aux contrats, à la responsabilité civile ou à la propriété relèvent exclusivement des juridictions civiles.
Toute tentative de recours à la force publique dans ce cadre est irrecevable, sauf en cas de trouble à l’ordre public ou de non-respect d’une décision de justice exécutoire.
Article 52 – Rôle des avocats et magistrats
Les avocats assurent la représentation et la défense des parties en matière civile. Ils peuvent rédiger des actes, négocier des accords, et intervenir en audience.
Les magistrats (juges civils) sont seuls habilités à trancher les litiges en matière civile, à homologuer les accords et à prononcer les décisions exécutoires.
Article 53 – Accès au juge en cas de conflit
Toute personne a le droit de saisir un juge civil en cas de litige, de contestation de contrat, de demande de réparation ou de conflit familial.
La procédure doit respecter les formes légales : dépôt de requête, convocation des parties, et tenue d’une audience contradictoire.
L’accès au juge est un droit fondamental garanti par la Constitution.
Article 54 – Autorité de la décision du juge
Les décisions rendues par un juge civil ont force obligatoire et exécutoire.
Elles doivent être respectées par toutes les parties concernées, sous peine de sanctions civiles ou pénales.
Seuls un appel ou un recours en révision peuvent remettre en cause une décision judiciaire valide.
Article 55 – Règles relatives aux objections et rôle du juge
Lors d’une audience en matière civile, les avocats peuvent soulever des objections à l’encontre des questions posées ou des éléments de preuve présentés par la partie adverse. Ces objections ont pour but de garantir l’équité du procès et la conformité aux règles de procédure.
Le juge est seul compétent pour statuer sur la recevabilité ou non des objections formulées. Il peut :
Accepter l’objection, auquel cas la question doit être retirée, reformulée, ou la preuve écartée ;
Rejeter l’objection, auquel cas la question peut être posée ou la preuve admise.
L’avocat qui soulève une objection doit la justifier immédiatement après l’avoir formulée, en indiquant le fondement de droit ou de procédure sur lequel il s’appuie.
Article 56 – Incompatibilité entre casier et emploi public
Toute personne ayant une mention au casier judiciaire pour un crime, délit majeur ou moyen est réputée incompatible avec l’exercice d’un emploi dans la fonction publique.
Les délits mineurs peuvent faire l’objet d’une évaluation individuelle par l’autorité administrative compétente, selon la nature de l’emploi concerné et la gravité des faits.
L’employeur public est autorisé à consulter le casier judiciaire du candidat lors du processus de recrutement, avec son consentement, pour vérifier son admissibilité.
Article 57 – Archivage et durée de conservation des mentions au casier judiciaire
Pour archiver un casier judiciaire, il faudra alors en faire la demande auprès de Washington via une lettre recommandée, avec un avocat.
Pour un potentiel archivage de casier vous devrez respecter les conditions suivantes :
Pour les délais de demande d'archivage :
1 mois pour délit mineur sans autre délit
3 mois pour délit moyen sans autre délit
6 mois pour délit majeur sans autre délit
Aucun archivage pour les crimes
Contraventionnel: Article 211-1, Article 211-2, Article 211-3, de l'Article 218-1 à 223-3,
Délit mineur: Article 201-3 point 1 à 201-3 à point 2, Article 201-4, Article 201-5,, Article 202-1, Article 202-3, Article 202-4, Article 202-5, Article 202-7, Article 202-8, 202-11, Article 203-5, Article 204-1, Article 204-3, Article 204-6, Article 205-1, Article 205-2, Article 205-3, Article 208-1, Article 208-2, Article 208-7, Article 208-8, Article 208-9, Article 208-10, Article 208-11, Article 208-13, Article 208-15, Article 209-1, Article 209-2, Article 209-5, Article 210-3, Article 210-5, Article 213-1, Article 214-1, Article 214-2, Article 215-1, Article 215-3, Article 215-4, Article 215-5, Article 215-9, Article 215-11, Article 215-12, Article 216-1, Article 216-3, Article 223-5, Article 224-4, Article 224-4, Article 225-5, Article 225-9, Article 225-10, Article 225-11, Article 227-1, Article 227-2, Article 228-1, Article 228-4, Article 228-5, Article 229-1, Article 229-2, Article 229-3, Article 229-4, Article 229-6, Article 229-7, Article 215-13, Article 216-6,
Délit moyen: Article 201-3 point 3, Article 201-3-2, Article 201-6, Article 201-8 Article 202-2, Article 202-6, Article 202-9, Article 202-10, Article 203-3, Article 203-0-1, Article 203-4, Article 203-6, Article 204-2, Article 204-5, Article 204-7, Article 204-8, Article 204-9, Article 204-10, Article 205-4, Article 206-3, Article 206-4, Article 208-3, Article 208-5, Article 208-12, Article 209-3, Article 209-6, Article 209-7, Article 209-8, Article 210-2, Article 212-2, Article 213-2, Article 215-2, Article 215-6, Article 215-14, Article 216-2, Article 216-4, Article 216-5, Article 223-4, Article 224-5, Article 224-7, Article 225-7, Article 225-12, Article 228-3, Article 228-6, Article 229-5,
Délit grave: Article 201-3 point 4, Article 203-1, Article 201-4 si aggravation spécifique, Article 201-7, Article 206-1, Article 206-2, Article 207-1, Article 207-2, Article 207-3, Article 207-4, Article 207-5, Article 207-6, Article 208-4, Article 208-6, Article 209-4, Article 209-9, Article 210-1, Article 210-4, Article 212-1, Article 215-7, Article 215-10, Article 319-3, Article 224-1, Article 224-2, Article 224-7-1, Article 225-1, Article 225-2, Article 225-3, Article 225-4, Article 225-6, Article 225-8, Article 226-1, Article 226-3, Article 226-5, Article 226-6, Article 226-7, Article 228-2, Article 208-14
Crime: Article 201-1, Article 201-2, Article 201-2-1, Article 201-3-1, Article 203-2, Article 203-7, Article 215-8, Article 317-1, Article 317-2, Article 317-3, Article 317-4, Article 317-5, Article 318-1, Article 318-2, Article 318-3, Article 319-1, Article 319-2, Article 224-3, Article 224-4, Article 224-6, Article 226-2, Article 226-4, Article 228-7
Article 58 – Manifestation non déclarée interdite
Tout rassemblement ou manifestation sur la voie publique, qu'il soit spontané ou organisé, est interdit s'il n’a pas été préalablement déclaré.
Les manifestations non déclarées peuvent faire l'objet d’une intervention des forces de l'ordre, d’une dispersion immédiate, et peuvent entraîner des poursuites pénales.
Article 59 – Déclaration obligatoire de la manifestation
Toute manifestation ou rassemblement public doit être déclaré au préalable auprès du Los Santos Police Department (LSPD) ou du gouvernement, au moins 48 heures à l’avance, par écrit.
La déclaration doit inclure les informations suivantes :
Date et heure prévues
Lieu du rassemblement
Motif ou nature de la manifestation
Identité complète de l’organisateur (nom, prénom, coordonnées)
À défaut de déclaration, l’événement pourra être interdit et ses participants sanctionnés.
Article 60 – Possibilité d’interdiction par mesure de sécurité
Les autorités compétentes, notamment le gouvernement, peuvent interdire une manifestation ou un rassemblement, même déclaré, si celui-ci :
Représente un risque grave pour l’ordre public
Menace la sécurité des personnes ou des biens
Contrevient aux lois en vigueur
La décision d’interdiction doit être motivée par écrit, notifiée à l’organisateur, et peut être contestée devant un juge administratif en référé.
Article 60 – Capacité à intenter une action civile
Les personnes morales légalement constituées, telles que les entreprises, associations ou fondations, disposent de la capacité juridique leur permettant d’intenter une action civile devant les juridictions compétentes.
Elles peuvent faire valoir leurs droits, défendre leurs intérêts ou demander réparation en cas de préjudice subi, au même titre qu’une personne physique.
Article 61 – De la concurrence déloyale
Toute entreprise ou entité qui cause intentionnellement ou non un préjudice à une autre entreprise par des pratiques contraires aux usages loyaux du commerce engage sa responsabilité civile pour concurrence déloyale.
Les actes constitutifs de concurrence déloyale comprennent notamment :
Le dénigrement : Propager des informations fausses ou dévalorisantes sur une autre entreprise.
Le parasitisme : Tirer profit de la notoriété, des efforts ou des investissements d’une autre entreprise sans y contribuer.
La désorganisation : Déstabiliser le fonctionnement interne d’une entreprise concurrente (ex. : débauchage massif, divulgation d’informations stratégiques).
L’imitation : Copier de manière trompeuse les éléments distinctifs d’une autre entreprise (nom, logo, produit, habillage) au point de créer une confusion chez le public.
Sanctions prévues selon la gravité et le préjudice subi par l’entreprise ou l’entité victime
Les actes de concurrence déloyale peuvent entraîner :
Une interdiction immédiate des pratiques en cause.
Des dommages et intérêts calculés selon la gravité du préjudice.
Une publication du jugement aux frais de l’auteur de l’acte.
Des mesures conservatoires en cas d’urgence (saisie, suspension d’activité, etc.).
Article 62 – Définition du mineur
Est considéré comme mineur toute personne âgée de moins de 18 ans révolus, sauf cas d’émancipation légale.
Article 63 – Capacité juridique limitée
Le mineur ne peut accomplir d’actes juridiques (contrats, mariages, testaments, etc.) qu’avec l’autorisation de son représentant légal, sauf dispositions particulières.
Article 64 – Emancipation
La demande d’émancipation peut être formulée à partir de 16 ans, sur décision d’un juge, avec consentement du représentant légal.
Article 65 – Responsabilité pénale atténuée
Un mineur peut être tenu pénalement responsable à partir de 13 ans, mais bénéficie d’une réduction de peine, et de sanctions éducatives priorisées.
Article 66 – Responsabilité civile des représentants légaux
Les représentants légaux sont civilement responsables des actes causant un préjudice par leur enfant mineur.
Article 67 – Signalement des situations à risque
Toute personne témoin d’une maltraitance, d’un abandon, ou d’une situation de danger pour un mineur a l’obligation légale de le signaler aux services sociaux ou autorités.
Article 68 – Placement sous protection
Le juge des enfants peut ordonner le placement temporaire ou durable du mineur dans une structure d’accueil ou famille d’accueil, selon l’intérêt de l’enfant.
Article 69 – Accès à un avocat ou à un éducateur
Le mineur placé sous protection ou convoqué devant un juge doit obligatoirement être assisté d’un avocat ou d’un éducateur référent.
Article 70 – Déclaration de l’état d’urgence civil
L’état d’urgence civil peut être déclaré par l’autorité civile compétente en cas de menace grave pour l’ordre public, la sécurité des personnes, ou l’intégrité des institutions républicaines.
Sa mise en œuvre doit être motivée, proportionnée et limitée dans le temps.
Article 71 – Restrictions temporaires aux libertés
Pendant la durée de l’état d’urgence, certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes :
Toute restriction doit faire l’objet d’un acte motivé et être communiquée au public.
Article 72 – Recours disponibles en état d’urgence
Toute personne estimant que ses droits ont été indûment restreints peut saisir en référé le juge civil pour contester une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence.
Le juge statue dans un délai de 48 heures.
Article 73 – Définition de la légitime défense
La légitime défense est reconnue lorsqu’une personne repousse, de manière immédiate et proportionnée, une atteinte injustifiée à son intégrité physique, à celle d’autrui ou à ses biens.
La riposte doit être nécessaire pour écarter le danger, sans possibilité raisonnable d’y échapper autrement.
Article 74 – Proportionnalité et immédiateté de la défense
L’acte de défense doit être strictement proportionné à la gravité de l’attaque.
La riposte doit intervenir immédiatement, sans délai excessif.
Article 75 – État de nécessité
L’état de nécessité est reconnu lorsqu’une personne commet un acte illégal pour éviter un danger grave, imminent et inévitable, à condition que le mal causé soit inférieur au mal évité.
Le juge apprécie souverainement la réalité du danger et la proportionnalité des moyens employés.